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Communiqué

MONTRÉAL, le 19 juill. 2012 – La Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse est d’avis que la loi spéciale
visant à assurer le retour des étudiants en classe porte atteinte à des
libertés fondamentales garanties par la Charte des droits et libertés
de la personne.



L’analyse détaillée de la Loi permettant aux étudiants de recevoir
l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire
qu’ils fréquentent, rendue publique aujourd’hui, confirme les sérieuses
inquiétudes que la Commission avait émises le 18 mai dernier lors de
l’adoption du projet de loi 78 par l’Assemblée nationale. La Commission
s’était alors engagée à l’analyser, conformément à sa responsabilité de
relever les dispositions des lois du Québec qui sont contraires à la
Charte.



L’analyse de 56 pages rappelle que la Charte québécoise est une loi
fondamentale qui a un statut quasi constitutionnel et qui a préséance
sur les autres lois du Québec. L’article 52 de la Charte prévoit
qu’aucune disposition législative, même postérieure à la Charte, ne
peut déroger aux articles 1 à 38, à moins que cette loi n’énonce
expressément que cette disposition s’applique malgré la Charte.



La Commission conclut donc que les articles 12 à 31 de la Loi portent
atteinte directement ou indirectement aux libertés fondamentales, soit
les libertés de conscience, d’opinion, d’expression, de réunion
pacifique et d’association garanties par la Charte. Ces articles de la
Loi ne répondent pas au test de justification découlant de la
jurisprudence de la Cour suprême en application de l’article 9.1 de la
Charte.



Ces articles de la Loi devraient par conséquent être déclarés
inapplicables en droit, puisque le législateur n’y a pas dérogé
expressément, conformément à l’article 52 de la Charte.



Plus précisément, la Commission considère que les articles suivants sont
contraires à la Charte:



  • L’article 13 parce qu’il porte atteinte aux libertés d’expression, de
    réunion pacifique et d’association. Formulé en termes larges et
    imprécis, il interdit des gestes et des activités protégés par les
    garanties relatives aux libertés fondamentales.

  • L’article 14 parce qu’il porte atteinte à la liberté de réunion
    pacifique et, de ce fait, aux libertés d’expression et d’association en
    interdisant tout rassemblement à l’intérieur d’un édifice où sont
    dispensés des services d’enseignement, sur le terrain ou dans un rayon
    de 50 mètres des limites externes de celui-ci.

  • Les articles 12 à 14 parce qu’ils portent atteinte à la liberté de
    conscience des personnes visées en les obligeant à passer outre à leur
    sentiment de solidarité et à leur conviction.

  • L’article 15 parce qu’il porte atteinte à la liberté d’association en
    imposant aux associations visées un principe distinct de
    responsabilité, comprenant une obligation de moyen eu égard à un
    contrôle qu’elles n’ont pas, ni en fait ni en droit, sur leurs membres.

  • Les articles 16 et 17 parce qu’ils portent atteinte aux libertés
    d’expression et de réunion pacifique en instaurant un régime de
    déclaration préalable pour toute manifestation de 50 personnes ou plus.

  • Les articles 18 à 31 parce qu’ils portent atteinte aux libertés
    d’expression, de réunion pacifique et d’association en raison notamment
    de la sévérité des sanctions et du doute qu’ils soulèvent quant à ce
    qui est permis ou non.


Le document Commentaires sur la Loi permettant aux étudiants de recevoir
l’enseignement disp
ensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent
(L.Q. 2012, chapitre 12)
est disponible à l’adresse suivante : www.cdpdj.qc.ca



Source :

Patricia Poirier

514 873-5146 ou 1 800 361-6477 poste 358

patricia.poirier@cdpdj.qc.ca

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